Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Nomination d’inspecteurs par l’Association
28(1)L’Association peut, par écrit, nommer une personne à titre d’inspecteur chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
28(2)L’Association fournit un certificat de nomination signé par le président de l’Association à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans des locaux pour y faire une inspection, le produit sur demande à l’occupant des locaux.
28(3)Un certificat paraissant être une nomination prévue au présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, que son titulaire a été régulièrement nommé en vertu du paragraphe (1).
28(4)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’inspecteur qui procède à une inspection peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de l’agent faisant l’objet de l’inspection pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’agent ou de l’un de ses dirigeants, employés ou gérants que soient produits tous livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agent pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou comptes relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agent, ou en tirer des copies;
d) interroger l’agent ou l’un de ses dirigeants, employés ou gérants relativement aux activités ou aux affaires internes de l’agent.
28(4.1)Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes;
b) reproduire tout livre, registre ou compte;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou comptes pour en tirer des copies.
28(4.2)L’inspecteur peut effectuer une inspection dans la province ou ailleurs.
28(4.3)L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (4) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
28(4.4)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
28(5)S’il prend des livres, registres ou comptes afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’inspecteur en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
28(6)Les copies ou les extraits des livres, registres ou comptes visés par une inspection et censés avoir été attestés par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
1995, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 36, art. 15
Nomination d’inspecteurs par l’Association
28(1)L’Association peut nommer par écrit des inspecteurs pour inspecter, examiner et vérifier les livres, les dossiers et les comptes tenus dans les bureaux des agents.
28(2)L’Association fournit un certificat de nomination signé par le président de l’Association à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans des locaux pour y faire une inspection, le produit sur demande à la personne responsable des locaux.
28(3)Un certificat paraissant être une nomination prévue au présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, que son titulaire a été régulièrement nommé en vertu du paragraphe (1).
28(4)Aux fins de vérification de l’observation de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut :
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux décrits au paragraphe (1) et les inspecter;
b) demander des renseignements ou la production pour inspection, pour examen ou pour vérification de livres, de dossiers et de comptes qui peuvent être pertinents lors d’une inspection;
c) emporter des livres, des dossiers et des comptes produits à la suite d’une demande prévue à l’alinéa b) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou des extraits.
28(5)Un inspecteur qui emporte un livre, un registre ou un compte de locaux en vertu du paragraphe (4) fournit d’abord un reçu à la personne responsable des locaux et remet rapidement le livre, le dossier ou le compte dans les locaux après avoir fait les copies ou les extraits, selon le cas.
28(6)Les copies ou les extraits des livres, des dossiers ou des comptes emportés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne ayant fait les copies ou les extraits atteste être des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les livres, les dossiers ou les comptes dont les copies ou les extraits ont été faits.
1995, ch. 31, art. 9
Nomination d’inspecteurs par l’Association
28(1)L’Association peut nommer par écrit des inspecteurs pour inspecter, examiner et vérifier les livres, les dossiers et les comptes tenus dans les bureaux des agents.
28(2)L’Association fournit un certificat de nomination signé par le président de l’Association à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans des locaux pour y faire une inspection, le produit sur demande à la personne responsable des locaux.
28(3)Un certificat paraissant être une nomination prévue au présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, que son titulaire a été régulièrement nommé en vertu du paragraphe (1).
28(4)Aux fins de vérification de l’observation de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut :
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux décrits au paragraphe (1) et les inspecter;
b) demander des renseignements ou la production pour inspection, pour examen ou pour vérification de livres, de dossiers et de comptes qui peuvent être pertinents lors d’une inspection;
c) emporter des livres, des dossiers et des comptes produits à la suite d’une demande prévue à l’alinéa b) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou des extraits.
28(5)Un inspecteur qui emporte un livre, un registre ou un compte de locaux en vertu du paragraphe (4) fournit d’abord un reçu à la personne responsable des locaux et remet rapidement le livre, le dossier ou le compte dans les locaux après avoir fait les copies ou les extraits, selon le cas.
28(6)Les copies ou les extraits des livres, des dossiers ou des comptes emportés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne ayant fait les copies ou les extraits atteste être des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les livres, les dossiers ou les comptes dont les copies ou les extraits ont été faits.
1995, ch. 31, art. 9